Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son titre V ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ;
Vu le décret no 2002-118 du 30 janvier 2002 fixant la date des élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;
Vu la décision no 2002-43 du 5 février 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue des élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;
Vu l'arrêté no 2002-071 de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna désignant les candidats et déterminant les couleurs et signes distinctifs de chaque liste pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale du 10 mars 2002 ;
Considérant que l'article L. 425 du code électoral dispose que « les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes » ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Chaque liste dispose, pour la campagne officielle radiotélévisée en vue des élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, d'une émission de cinq minutes et quarante-cinq secondes à la télévision, d'une part, et à la radio, d'autre part.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Wallis-et-Futuna.
Fait à Paris, le 22 février 2002.